Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales se révèle impossible, l'assemblée territoriale peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée territoriale et du président du gouvernement du territoire. Le Gouvernement de la République en informe le Parlement et le gouvernement du territoire dans les plus brefs délais.
L'assemblée territoriale peut également être dissoute par décret en conseil des ministres à la demande du gouvernement du territoire.
Le décret de dissolution de l'assemblée territoriale fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les trois mois.
Le gouvernement du territoire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement du territoire dans les conditions prévues à l'article 8.