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Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions des membres du gouvernement du territoire. Ceux-ci assurent toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement du territoire dans les conditions fixées par l'article 8.