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Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

L'assemblée territoriale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement du territoire par le vote d'une motion de censure ; celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins les deux cinquièmes des membres de l'assemblée [*condition*].
Le vote ne peut avoir lieu que deux jours francs après son dépôt [*délai*]. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Le vote est personnel.
Il ne peut être déposé qu'une motion de censure par session [*nombre*].