Articles

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée du territoire. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture [*délai*], l'assemblée territoriale n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la Cour des comptes.
Si la Cour des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la Cour des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation sur les fonds territoriaux.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du gouvernement du territoire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.