Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, le haut-commissaire demande au congrès une nouvelle délibération dans un délai de trente jours.
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois.
Si le congrès n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.