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Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.

Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire peut mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article 103 de la présente loi, le haut-commissaire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent, un budget pour l'année en cours.