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Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le président du gouvernement du territoire adresse chaque année à l'assemblée territoriale et à l'assemblée des pays :
1° Lors de la session administrative, un rapport spécial et détaillé sur la situation du territoire et l'état des différents services publics territoriaux ;
2° Avant le 1er septembre [*date limite*], le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé ;
3° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement du territoire pendant l'année écoulée ;
4° A chacune des sessions ordinaires, un rapport sur les affaires qui vont être soumises à l'assemblée territoriale au cours de la session.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres de l'assemblée territoriale et de l'assemblée des pays au moins huit jours avant l'ouverture de la session [*délai*].