Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les actes et procès-verbaux de l'assemblée territoriale et de la commission permanente sont transmis sans délai au président du gouvernement du territoire. Ils sont également transmis au président de l'assemblée des pays lorsque cette assemblée a été consultée ou a donné d'office un avis.
Le conseil des ministres du territoire peut demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée territoriale dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération a été transmise au président du gouvernement. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la seconde lecture.