Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Lorsque l'assemblée territoriale, sur un projet ou une proposition de délibération, ne suit pas l'avis de l'assemblée des pays, le gouvernement du territoire peut demander un second avis à l'assemblée des pays et provoquer une seconde lecture du texte à l'assemblée territoriale.
Lorsque l'assemblée territoriale, sur un projet ou une proposition de délibération portant sur les questions de droit civil particulier, ne suit pas l'avis de la chambre coutumière, le gouvernement du territoire peut demander un second avis à la chambre coutumière et provoquer une seconde lecture du texte à l'assemblée territoriale.