Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les membres du gouvernement du territoire assistent de droit aux séances de l'assemblée plénière des pays. Ils sont entendus, à la demande du président de l'assemblée des pays, sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.