Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le gouvernement du territoire et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée territoriale et de ses commissions.
Par accord du président de l'assemblée territoriale et du haut-commissaire, celui-ci est entendu par l'assemblée territoriale.
Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée territoriale sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Les membres du gouvernement du territoire assistent de droit aux séances de l'assemblée territoriale et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.