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Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Par dérogation aux dispositions des articles 56, premier alinéa, et 60 [*fixation de l'ordre du jour par la commission permanente de l'assemblée territoriale*], deuxième alinéa, le conseil des ministres du territoire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de l'assemblée territoriale les projets de délibérations dont il estime la discussion urgente et à l'ordre du jour de l'assemblée des pays les demandes d'avis ou de rapports revêtant la même urgence.
Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour une question sur laquelle l'assemblée territoriale ou la commission permanente doit émettre un avis.