Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
L'assemblée territoriale ou sa commission permanente est saisie, soit de projets de délibérations par le gouvernement du territoire, soit de propositions de délibérations par les membres de l'assemblée, soit d'avis émis par l'assemblée des pays ou par le comité d'expansion économique dans les conditions prévues par les articles 89 et 93.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de la même importance.