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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)


L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article et paragraphe :

Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

Le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;

Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

Le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

Les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.