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Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

La chambre coutumière est saisie des projets ou propositions de délibérations portant sur les questions de droit civil particulier par le gouvernement du territoire et par l'assemblée territoriale.
Sous réserve des attributions exercées par les autorités coutumières régulièrement instituées et par les juridictions d'Etat en matière coutumière dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel, la chambre coutumière a une mission de conciliation dans les conflits dont elle peut être saisie entre citoyens de statut civil particulier dans les matières régies par ce statut.
Sous réserve des dispositions des articles 5 et 41, le président de l'assemblée des pays, en tant que représentant des institutions coutumières, assure la liaison avec les communautés mélanésiennes du Pacifique Sud participant de la même culture.