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Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le gouvernement du territoire communique à l'assemblée des pays, avant l'ouverture de la deuxième session, le montant de la dotation qu'il envisage d'inscrire dans le projet de budget du territoire en vue de couvrir les dépenses de fonctionnement de cette assemblée.
Dans le délai d'un mois suivant la communication de cette information et, en tout état de cause, avant le 10 novembre au plus tard [*date limite*] l'assemblée des pays présente un projet de répartition de cette dotation globale.
Le gouvernement du territoire inclut cette répartition dans le projet de budget qu'il dépose sur le bureau de l'assemblée territoriale dans les conditions prévues à l'article 102.
Si l'assemblée des pays ne présente pas dans les délais prévus au deuxième alinéa un projet de répartition de sa dotation de fonctionnement, le gouvernement du territoire détermine la répartition des crédits nécessaires au fonctionnement de l'assemblée des pays.