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Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

L'assemblée des pays est consultée en formation plénière sur les projets du gouvernement du territoire et sur les propositions de délibérations de l'assemblée territoriale en matière de développement économique, social et culturel, de planification et de budget. Elle peut en saisir les conseils de pays.
Si elle n'a pas donné son avis dans un délai d'un mois, il est passé outre.
Elle peut de sa propre initiative saisir l'assemblée territoriale de toute question relevant de sa compétence.
Elle peut être saisie par le haut-commissaire, sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer, de toutes questions relevant de la compétence de l'Etat ; le haut-commissaire tient le gouvernement du territoire informé de cette saisine.