Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
L'assemblée des pays établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il peut être soumis pour avis au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par le président de l'assemblée des pays. Il peut être déféré par le haut-commissaire ou par tout membre de l'assemblée au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
La chambre coutumière et le collège des élus établissent leur propre règlement intérieur dans les conditions fixées ci-dessus.