Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
L'assemblée des pays établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre [*articles 6 à 118*]. Il peut être soumis pour avis au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par le président de l'assemblée des pays. Il peut être déféré par le haut-commissaire ou par tout membre de l'assemblée au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
La chambre coutumière et le collège des élus établissent leur propre règlement intérieur dans les conditions fixées ci-dessus.