Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les avis et rapports de l'assemblée des pays ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les avis et rapports sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.
Lorsque, en cours de séance, les membres présents lors d'une délibération ne forment pas la majorité des membres en exercice, les votes sont renvoyés au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; ils sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.