Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Lors de la réunion [*qui suit l'élection*] prévue à l'article 80, la chambre coutumière désigne son président.
Le président de la chambre coutumière est président de l'assemblée des pays. Le vice-président est le président du collège des élus.
Le collège des élus, lors de la réunion prévue à l'article 80, procède, sous la présidence du doyen d'âge assisté du plus jeune membre du collège des élus présents, à l'élection de son président.
Le président de l'assemblée des pays est assisté d'un bureau composé du vice-président et de quatre membres de l'assemblée des pays représentant respectivement la chambre coutumière et le collège des élus désignés par ceux-ci à raison de deux représentants pour chaque formation. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président a seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de besoin, le président de l'assemblée des pays peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.