Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
L'assemblée des pays se réunit en session extraordinaire, dans les formes prévues à l'article précédent et sur un ordre du jour fixé par la convocation, sur la demande, présentée par écrit au président de l'assemblée, soit par la majorité des membres composant l'assemblée, soit par le gouvernement du territoire, soit, en cas de circonstances exceptionnelles ou pour l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi soumis à l'avis de l'assemblée, par le haut-commissaire.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.
La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.