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Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

L'assemblée des pays tient chaque année, sur convocation de son président, deux sessions ordinaires dont la première s'ouvre entre le 1er mars et le 30 avril et la seconde entre le 1er septembre et le 31 octobre [*périodicité, cession*].
L'assemblée des pays fixe par délibération la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.
Au cas ou l'assemblée des pays ne s'est pas réunie au cours de l'une des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut modifier par arrêté pris après avis du gouvernement du territoire la période normale de session et convoquer l'assemblée en session ordinaire.
Les sessions sont ouvertes et closes par le président de l'assemblée des pays.
La chambre coutumière et le collège des élus se réunissent au cours des périodes de session dans l'intervalle des séances de l'assemblée plénière, sur convocation de leur président ou du bureau de l'assemblée des pays.
En outre, la chambre coutumière peut se réunir en dehors des sessions, sur convocation de son président.