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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


L'assemblée des pays se réunit soit en assemblée plénière qui comprend l'ensemble des membres de l'assemblée des pays, soit séparément en formation de chambre coutumière et de collège des élus [*composition*]. La chambre coutumière comprend les représentants de la coutume. Le collège des élus comprend les représentants des communes.