Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les élections des représentants des communes peuvent être contestées par tout électeur, par les candidats, par les présidents du gouvernement du territoire, de l'assemblée territoriale et de l'assemblée des pays et par le haut-commissaire devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.