Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Tout membre de l'assemblée des pays qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection ou à sa désignation, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi pour les conseillers territoriaux ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.
Est incompatible avec la fonction de membre de l'assemblée des pays tout mandat électif autre que celui de conseiller municipal et de membre d'un conseil de pays.