Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Expire de droit le mandat du représentant des communes qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu. Le suppléant qui le remplace siège jusqu'à l'expiration du mandat du titulaire.
L'organisation des opérations relatives à l'élection des représentants des communes à l'assemblée des pays est fixée par arrêté du haut-commissaire.