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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
07/09/1984
au
21/09/1985
(Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Données brutes
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
07/09/1984
au
21/09/1985
(Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
La durée du mandat des membres de l'assemblée des pays est de cinq ans.