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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Les représentants des communes sont élus parmi les membres des conseils municipaux à raison de quatre représentants pour chacun des six pays définis à l'article 3. Chaque pays constitue à cet effet un collège électoral composé par les conseillers municipaux des communes qui y sont situées. Le vote a lieu sur des listes comportant chacune les noms de quatre candidats qui doivent appartenir à des communes différentes, sauf pour le pays des Loyauté dont l'une des communes peut avoir deux représentants. Chaque candidat a un suppléant appartenant à la même commune, dont le nom figure sur la même liste. Sont élus les candidats de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité des suffrages, l'élection est acquise à la liste ayant en tête le candidat le plus âgé.