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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Les représentants de la coutume sont désignés selon les usages reconnus par la coutume du pays, à raison de quatre représentants pour chacun des six pays définis à l'article 3.
Un arrêté du haut-commissaire constate ces désignations.