Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie et qui ne peut comprendre les matières mentionnées aux articles 65, 71 et 105, les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale.
En dehors des sessions de l'assemblée territoriale, la commission permanente émet les avis auxquels il est fait référence à l'article 70, à l'exception de ceux prévus par l'article 74 de la Constitution.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 94, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.