Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Dans les matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée territoriale peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.
Ces voeux sont adressés par le président de l'assemblée territoriale au président du gouvernement du territoire et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.