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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le congrès est consultée sur les projets de loi portant ratification de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale.
Dans tous les cas où son avis doit être recueilli, le congrès dispose d'un délai d'un mois. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire.