Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le congrès peut réglementer le droit de transaction en toutes matières administrative, fiscale, douanière et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.