Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le congrès peut prévoir l'application de peines correctionnelles, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.
Sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, le congrès peut également assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.