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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)


I. - Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes les pièces justificatives et notes explicatives :

Les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion des personnels ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;

Les ordres de mission des personnels concernant les déplacements hors de la métropole ;

Les marchés ;

Les commandes, travaux, fournitures, contrats, conventions, opérations en capital et les baux lorsque leur montant sera supérieur à 30 000 F, cette limite pouvant être relevée après accord entre le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

Les décisions portant attribution de subventions ;

Les taux d'amortissement.

II. - Préalablement aux engagements par provision, l'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier un état justificatif des dépenses effectuées sur l'engagement par provision antérieur.