Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)
I. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes les pièces justificatives et notes explicatives :
Les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion des personnels ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
Les ordres de mission des personnels concernant les déplacements hors de la métropole ;
Les marchés ;
Les commandes, travaux, fournitures, contrats, conventions, opérations en capital et les baux lorsque leur montant sera supérieur à 30 000 F, cette limite pouvant être relevée après accord entre le contrôleur financier et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ;
Les décisions portant attribution de subventions ;
Les taux d'amortissement.
II. - Préalablement aux engagements par provision, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état justificatif des dépenses effectuées sur l'engagement par provision antérieur.