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Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

L'assemblée territoriale peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement et d'amende [*sanctions*] n'excédant pas le maximum prévu par les articles 465 et 466 du code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.
Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.
Dans les matières de la compétence du territoire, l'assemblée territoriale fixe, par dérogation à l'article 530-2 du code de procédure pénale, le tarif et les modalités de perception des amendes forfaitaires. Leur montant ne pourra être supérieur aux deux tiers du maximum prévu par les textes.
Les articles L. 27-1 à L. 27-3 du code de la route métropolitain sont étendus au territoire, l'amende pénale fixe étant recouvrée par le service compétent sur le territoire. L'assemblée territoriale détermine le taux maximum de l'amende pénale fixe prévue auxdits articles.