Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et sous réserve des engagements internationaux, des dispositions législatives prises pour leur application et du 4° de l'article 5 de la présente loi, le congrès est compétent pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques.