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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et sous réserve des engagements internationaux, des dispositions législatives prises pour leur application et du 4° de l'article 5 de la présente loi, l'assemblée territoriale est compétente pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques.