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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

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Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent du congrès à l'exception de celles qui sont attribuées au haut-commissaire par la présente loi et par la loi n° 85-892 du 23 août 1985.