Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les délibérations de l'assemblée territoriale et de la commission permanente sont transmises sans délai au haut-commissaire [*communication*].
Elles sont exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification aux intéressés.