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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.
La commission permanente fixe son ordre du jour.
La commission permanente ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.