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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


L'assemblée territoriale élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes, une commission permanente composée de sept à onze membres. Le vote est personnel. Le fonctionnement de cette commission est déterminé par le règlement intérieur de l'assemblée.