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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

L'assemblée territoriale établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre.
Il peut être soumis pour avis au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par le président de l'assemblée territoriale. Il peut être déféré par le haut-commissaire ou par tout membre de l'assemblée au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.