Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
L'assemblée territoriale élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Le vote est personnel.
Lors de sa première réunion, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres de l'assemblée présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée territoriale.
Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Le président a seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de besoin, le président de l'assemblée territoriale peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.