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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

L'assemblée territoriale tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s'ouvre entre le 1er mars et le 30 avril. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er septembre et le 31 octobre.
L'assemblée territoriale fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.
Si elle se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.
Au cas où l'assemblée ne s'est pas réunie au cours de l'une des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut modifier par arrêté, pris après avis du président du gouvernement du territoire, la période normale de session et convoquer l'assemblée en session ordinaire.
Les sessions sont ouvertes et closes par le président de l'assemblée.