Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
L'assemblée territoriale siège au chef-lieu du territoire.
Elle se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit l'élection de ses membres.