Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de lois, décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre de l'économie et des finances en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.