Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Lorsqu'un membre de l'assemblée territoriale aura manqué une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée territoriale, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée, dans la dernière séance de la session.
Lorsqu'un membre de l'assemblée territoriale donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée. Celui-ci en informe le président du gouvernement du territoire, le président de l'assemblée des pays et le haut-commissaire.