Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
L'assemblée territoriale est élue au suffrage universel direct.
La loi détermine les modalités des élections, le nombre et la répartition par circonscription des sièges de l'assemblée territoriale et la durée du mandat de ses membres, qui sont rééligibles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation des opérations électorales.